Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est créé par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 33 (V) JORF 13 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision, reprochant aux juges du fond d'avoir écarté la possibilité d'une régularisation sur la base du revenu réel en méconnaissance de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. La question posée à la cour de renvoi était de déterminer si un assuré pouvait obtenir la régularisation de ses points de retraite complémentaire sur la base de ses revenus réels, alors même que l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à 2009, ne prévoyait pas une telle régularisation.
Lire la suite…Il a en effet observé que si la contribuable avait déclaré la plus-value comme un revenu distribué par sa société, elle aurait été soumise à la flat taxde la manière suivante : l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, Les prélèvements sociaux (PS) pour la part correspondant à 10 % de ses apports à la société, le reste relevant des cotisations sociales (article L. 131-6, III.2° et 3° du Code de la Sécurité Sociale).
Lire la suite…[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2023. […] Condamné [I] [Y] à rembourser à l'URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; […] les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, […]
[…] sur le revenu, ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L .133- 6 -8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, […] Pour l'application des dispositions de l'article L.131 -7 au régime prévu à l'article L .133- 6 -8, […] Les cotisations du régime de retraite de base sont appelées aux taux fixés par l'article D. 131-6 -1 devenu D. 131 -5-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] « destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du code de la consommation. […] Le législateur est intervenu aux termes de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en réformant l'article L. 742-22 du code de la consommation que dispose depuis lors que :
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose que l'opposition soit motivée. […] Celle-ci est un recours contentieux destiné à contester en droit la créance. […] Il se réfère aux articles L.131-6-2 et L.131-6 du code de la sécurité sociale concernant le régime des travailleurs indépendants. […]
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