Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
Article D633-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du même plafond et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Commentaires • 6
En effet, en application des articles D. 612-5 et D. 633-2 du code de la securite sociale, la base de calcul de la cotisation d'assurance maladie est au minimum de 40 p. 100 du plafond de la securite sociale et le montant de la cotisation vieillesse est calcule sur une base qui ne peut etre inferieure a celle qui resulterait de la perception d'un revenu egal a 200 fois le SMIC horaire. De ce fait, des retraites ou des meres de famille sont conduits a renoncer a l'exercice d'une activite commerciale d'appoint dont l'existence contribue pourtant utilement a l'animation locale.
Lire la suite…Décisions • 134
[…] à l'audience publique tenue le 02 Juin 2016, devant : […] Le RSI expose que M. X a été affilié à la caisse RSI Midi-Pyrénées du 1 er janvier 2006 au 1 er mars 2011 en sa qualité d'entrepreneur individuel ; que pour cette activité, il est redevable des cotisations obligatoires, lesquelles ont été calculées et appelées conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; même en l'absence de revenus, des cotisations minimales restent dues (article D. 633-2 et D. 612-5).
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[…] Si les revenus sont inférieurs aux assiettes prévues aux articles D612-4 et 9 , D 633-2 et D635-12 du code de la sécurité sociale , les cotisations sont calculées sur des bases minimales réglementaires.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1991, 89-10.827, Inédit
[…] Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M me X…, associée d'une société en nom collectif et par là-même redevable d'une cotisation au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, faisait seulement valoir, à l'appui de son opposition, qu'elle n'avait tiré aucun revenu de cette activité ; que la caisse ayant ramené le montant de la contrainte à celui de la cotisation minimale prévue à l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a exactement décidé qu'elle était redevable de cette cotisation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
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Malgré tout, le travailleur reste affilié et cotise à la sécurité sociale ; il est donc redevable de cotisations durant toute l'année sur la base des assiettes minimales quand bien même son temps de travail effectif est inférieur à 90 jours (article D. 633-2 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre-là, la radiation ne peut-elle pas entraîner une dispense du paiement des cotisations minimales dès lors que le seuil des 90 jours n'est pas atteint ? Aussi, il lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette disposition.
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