Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
[…] Suivant l'article D. 633-4 du code de la sécurité sociale l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus est redevable d'une cotisation provisoire calculée conformément aux dispositions de l'article R.242-14. […] 4 356,14 euros
[…] — validé les contraintes du 4 juillet 2017 et du 17 août 2016 […] — M. [H] n'ayant pas déclaré ses revenus 2014 dans les délais de l'article R.155-5 du code de la sécurité sociale, elle a calculé les cotisations 2014 sur la base d'une taxation d'office en application des darticles R.242-14 et D.633-4 du même code.
[…] Considérant que l'article D.633-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance vieillesse sont dues jusqu'à la date à laquelle l'assujettissement au régime des professions industrielles et commerciales prend fin ; considérant que selon les articles D.633-6 et D.633-4 du Code de la sécurité sociale pour les années 2002 et 2003, les cotisations dont sont redevables les assurés qui exercent une activité non salariée sont calculées à partir des revenus de l'année ;