Article D633-4 du Code de la sécurité sociale.
Article D633-3Article D633-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions15

1Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2016, n° 15/00485Infirmation partielle

[…] Suivant l'article D. 633-4 du code de la sécurité sociale l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus est redevable d'une cotisation provisoire calculée conformément aux dispositions de l'article R.242-14. […] 4 356,14 euros

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 mars 2023, n° 20/04351Infirmation partielle

[…] — validé les contraintes du 4 juillet 2017 et du 17 août 2016 […] — M. [H] n'ayant pas déclaré ses revenus 2014 dans les délais de l'article R.155-5 du code de la sécurité sociale, elle a calculé les cotisations 2014 sur la base d'une taxation d'office en application des darticles R.242-14 et D.633-4 du même code.

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3Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/02352Confirmation

[…] Considérant que l'article D.633-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d'assurance vieillesse sont dues jusqu'à la date à laquelle l'assujettissement au régime des professions industrielles et commerciales prend fin ; considérant que selon les articles D.633-6 et D.633-4 du Code de la sécurité sociale pour les années 2002 et 2003, les cotisations dont sont redevables les assurés qui exercent une activité non salariée sont calculées à partir des revenus de l'année ;

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