Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article D633-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-830 du 26 août 1992 - art. 2 () JORF 28 août 1992
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
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Décisions • 43
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 633-15, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 244-2 du même code, selon lesquelles les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises à la suite de demandes de remise, sont applicables aux majorations de retard encourues par les travailleurs non salariés des professions artisanales ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué était insusceptible d'appel ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif justement critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
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[…] Vu les articles D. 633-13, D. 633-15 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X… la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale échues le 1 er juillet 1984, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait été exposé à des difficultés de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1993, 91-10.848, Inédit
[…] Vu les articles R. 243-20 et D. 633-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer M me D… du paiement de la fraction non rémissible des majorations de retard dues au titre de l'année 1981 sur les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime des professions industrielles et commerciales, […]
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