Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-638 du 3 mai 2012 - art. 1
Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.
1. [Brèves] Assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales : conditions de minoration et de majoration…Accès limité
Lexbase · 16 mai 2012
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1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 novembre 2013, n° 12/02087Confirmation
[…] article D . 643- 2 du Code de la sécurité sociale version en vigueur au 13 novembre 2009), […] étant inférieurs au seuil minimal de 394 euros équivalent à 200 heures de travail au taux horaire minimal en application du 6 e alinéa de l'article R 351- 9 du Code de la sécurité sociale rendu applicable par l'article D 634 -1; […] accordée pour raison de santé sur le fondement de l'article D.634-2 […]
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