Article D634-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1990
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Version28/08/1993
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-434 du 15 mai 1974 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 18

Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2014, n° 13/09486
Infirmation

[…] L'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale dispose que, pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension de l'assuré n'ayant pas accompli plus de 25 années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, 'sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1 er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension'.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 6 avril 2018, n° 17/00223
Confirmation

[…] Au soutien de ses demandes, la caisse du RSI de Lorraine fait valoir, au visa des articles L 634-2, L 351-1, L 351-2, D 634-4, R 634-1, R351-29, R 174-4-3 du code de la sécurité sociale, que : […] Selon les dispositions des articles D634-4 , R634-1 et R351-29 du code de la sécurité sociale :

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