Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D634-11-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 634-6, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ou poursuivie ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. L'assuré produit les documents prévus au présent alinéa dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité.
En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.
La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.
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Décisions • 6
[…] Que le RSI lui oppose les dispositions de l'article D634-11-1 du code de la sécurité sociale et le caractère définitif de la décision intervenue le 21 avril 2009 ; […]
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[…] Aux termes des articles L.161-22, L.634-6, L.634-6-1 et D.634-11-1 à D.634-11-6 du code de la sécurité sociale, les retraités du RSI ont la possibilité de cumuler leur retraite tout en exerçant une activité professionnelle indépendante ; peuvent bénéficier du dispositif cumul emploi retraite des indépendants, les travailleurs indépendants qui bénéficient de la retraite du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et reprennent une activité qui implique l'adhésion à ce même régime ou conservent ce type d'activité indépendante; […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 6 septembre 2022, 19/030171
[…] Au soutien de ses demandes, M. [B] [W] fait valoir que la position de la CARSAT et du Régime Social des Indépendants ne correspond pas aux dispositions du régime particulier des travailleurs non salariés, tel qu'il résulte de l'article D 634-11-1 du code de la sécurité sociale selon lequel le service de la pension de retraite est assuré le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée, soit en l'espèce le 1er octobre 2015.
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