Article D634-11-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au deuxième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

En vertu des articles D. 634-11-2 et D. 634-11-5 du code de la sécurité sociale, le régime social des indépendants prévoit qu'un artisan peut cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec la poursuite d'un emploi. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 mai 2010, n° 08/02933
Infirmation partielle

[…] La Caisse RSI indique qu'elle a fait application des dispositions des articles L.634-6, D. 634-11-2 et D.634-11-5 du code de la sécurité sociale relatives à l'instauration d'un plafond de revenus tirés l'activité pour bénéficier du cumul emploi retraite et du calcul de la durée de suspension du versement de la pension de retraite en cas de revenus d'activité dépassant le plafond. Elle expose que la suspension pour une durée de 142 mois à compter du 1 er décembre 2006 est conforme aux dispositions susvisées.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 19 mai 2010, n° 09/08078
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience B C fait valoir que selon l'article D 634-11-2 du code de la sécurité sociale les revenus tirés d'une activité postérieure à l'entrée en jouissance de la pension de retraite ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an ; que le plafond dont s'agit est le plafond annuel de la sécurité sociale d'un montant de 31 068, 00 euros pour l'année 2006, la moitié de ce plafond étant ainsi de 15 534, 00 euros.

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3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a, 12 avril 2011, n° 10/02325
Confirmation

[…] Qu'à cet égard, répondant pour les écarter à l'ensemble des moyens et arguments développés par M. A au soutien de sa contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé le dispositif légal et réglementaire régissant le cumul emploi- retraite, notamment des dispositions des articles L 634-6, D 634-11-2 et D 634-11-5 du code de la sécurité sociale, a exactement considéré que la mesure de suspension du versement de la pension de retraite commerciale de l'intéressé avait été prise dans le strict respect de ces dispositions, notamment en ce qui concerne sa durée (226 mois) qui a été exactement calculée en fonction des revenus professionnels retirés par M. A en dépassement du seuil réglementaire ;

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