Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D635-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 3
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Commentaires • 2
moins 1985, les cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire des non-salariés sont appelées provisoirement en fonction du revenu de l'avant-dernière année puis sont régularisées lorsque le revenu de l'année considérée est connu ; qu'en estimant que jusqu'au 31 décembre 2008 ces cotisations étaient appelées de façon définitive d'après le revenu de l'année N-2, sans régularisation possible, la cour d'appel a violé les articles […] D 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2004, et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives identiques entre les lois du 11 février 1994 et du 27 mai 2009. »
Lire la suite…Décisions • 78
[…] "alors que, d'une part, l'article 464 du Code de procédure pénale, n'accordant qu'à la seule victime d'un délit, constituée partie civile, la faculté d'obtenir, avant la solution du procès, le versement d'une provision, une Caisse Autonome d'Assurance Vieillesse, telle que l'AVA de Franche-Comté, intervenante en l'espèce, qui relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 623-3 et D. 635-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'a aucun titre à bénéficier du versement d'une provision ; celle-ci fut-elle représentative d'une « créance provisoire » ; – ce en quoi l'article 464 susvisé a été violé ;
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[…] sauf s'agissant du calcul des cotisations retraite complémentaire qui est soumis aux dispositions de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21.369, Inédit
[…] pour partie, le recours de l'assuré alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non-salarié annuel de la personne affiliée, ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, prévoyait que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6 ; […]
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Pour affirmer que la cotisation annuelle est appelée à titre définitif sur le revenu de l'année N-2, le RSI jouait sur l'ambiguïté de la rédaction de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 29 décembre 2008 qui prévoyait que :
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