Article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 53 (V)

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.
Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 mars 2007

NOTA


Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.

Commentaires34

1Tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, n°23/00989
kohenavocats.com · 8 avril 2026

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose que l'opposition soit motivée. […] Celle-ci est un recours contentieux destiné à contester en droit la créance. […] Il se réfère aux articles L.131-6-2 et L.131-6 du code de la sécurité sociale concernant le régime des travailleurs indépendants. […]

 Lire la suite…

2Les majorations de retard URSSAF ne se contestent pas comme les cotisations
rocheblave.com · 31 janvier 2026

[O] [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que par application de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire rappelé que la procédure est sans frais. Le 1er octobre 2018, M.[O] [S] a interjeté appel de la décision. […] Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2010 à 2014, […]

 Lire la suite…

3Comment sont calculées les cotisations URSSAF des travailleurs indépendants ?
rocheblave.com · 3 janvier 2024

En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. […] Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier est redevable en son nom propre[1]. […] L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 31 mai 2024, n° 22/14535Infirmation

[…] […] par dérogation à l'article L.131-6-2 , […] Pour l'application des dispositions de l'article L.131 -7 au régime prévu à l'article L .133- 6 -8, […] Les cotisations du régime de retraite de base sont appelées aux taux fixés par l'article D. 131-6 -1 devenu D. 131 -5-1 du code de la sécurité sociale , […] son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 janvier 2020, n° 17/02821Confirmation

[…] Les appels à cotisations sont conformes à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. […] dernier trimestre 2011 et de celle de 11 453 euros pour l'année 2012, sur lesquelles une somme totale de 2 334 euros a été réglée, soit un solde restant dû de 10 077 euros en principal et demande à la cour de valider la contrainte en retenant que l'année 2011 est apurée et que le solde réclamé concerne l'année 2012, une majoration de 544 euros devant être appliquée, soit un total de 10 621 euros.

 Lire la suite…

[…] [Adresse 6] […] [Localité 2] […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] […] Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).