Article D635-12 du Code de la sécurité sociale

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Version24/08/2004
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 7 (Ab), Décret 75-969 1975-10-16 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004
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Décisions88


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] et du calcul des cotisations d'invalidité et décès qui est soumis aux dispositions de l'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Indépendant·
  • Revenu·
  • Régularisation·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-23.507, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] que, dans les conclusions qu'elle a régulièrement déposées, auxquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est expressément référé et qui ont été oralement soutenues à l'audience, Madame X… ayant contesté le montant des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès qui lui étaient réclamées au titre de l'année 2008 en se fondant respectivement sur les dispositions des articles D.633-2 et D.635-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, […]

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Calcul·
  • Textes·
  • Termes du litige·
  • Indépendant·
  • Île-de-france·
  • Jugement·
  • Retraite complémentaire

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.

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  • Régularisation·
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  • Mise en demeure·
  • Versement·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu
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