Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants / Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D635-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
Commentaire • 1
Décisions • 88
[…] Si les revenus sont inférieurs aux assiettes prévues aux articles D612-4 et 9 , D 633-2 et D635-12 du code de la sécurité sociale , les cotisations sont calculées sur des bases minimales réglementaires.
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[…] et du calcul des cotisations d'invalidité et décès qui est soumis aux dispositions de l'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929
[…] Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.
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