Article D635-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version24/08/2004
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Version01/01/2008
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Version01/01/2016
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 7 (Ab), Décret 75-969 1975-10-16 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions88


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 février 2024, n° 22/02339
Infirmation partielle

[…] Si les revenus sont inférieurs aux assiettes prévues aux articles D612-4 et 9 , D 633-2 et D635-12 du code de la sécurité sociale , les cotisations sont calculées sur des bases minimales réglementaires.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] et du calcul des cotisations d'invalidité et décès qui est soumis aux dispositions de l'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.

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