Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 3 : Professions industrielles et commerciales / Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints
Article D635-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
Commentaires • 5
Certes, les assures titulaires d'un avantage de vieillesse et qui exercent une activite professionnelle non salariee les assujettissant au regime d'assurance vieillesse de base des commercants sont exoneres du versement de la cotisation additionnelle due au regime obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints, lorsqu'ils sont celibataires, veufs ou divorces - article D 635-35 du code de la securite sociale - En outre, l'exoneration de cette cotisation peut-etre accordee aux assures celibataires, veufs, divorces ou separes de corps ou de fait, […]
Lire la suite…Il a ete institue a l'initiative d'une assemblee pleniere des delegues des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions industrielles et commerciales, conformement a la procedure definie a l'article L 635-1 du code de la securite sociale. […] Il convient de noter que les assures retraites non maries sont exoneres de plein droit de cotisation a ce regime (article D 635-35 du code de la securite sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu les articles L. 635-1, D 635-32 et D 635-35 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Commission nationale de l'organic·
- Cotisation additionnelle·
- Cotisations·
- Exonération·
- Assurance vieillesse·
- Exonérations·
- Travailleur non salarié·
- Sécurité sociale·
- Commission nationale·
- Célibataire
[…] Vu les articles L. 635-1, D 635-32 et D 635-35 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Cotisation additionnelle·
- Cotisations·
- Exonération·
- Conditions·
- Assurance vieillesse·
- Exonérations·
- Travailleur non salarié·
- Sécurité sociale·
- Commission nationale·
- Célibataire
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2006, 05-15.149, Inédit
[…] Mais attendu que le fait que la cotisation au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales soit due, en application des articles L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la sécurité sociale, par tous les assujettis du régime de base, quel que soit leur état matrimonial et qu'ils soient ou non dans la situation de percevoir les prestations de ce régime complémentaire, n'est que la conséquence du principe de solidarité sur lequel est fondée la législation de sécurité sociale et ne constitue pas une atteinte aux impératifs de proportionnalité et de non discrimination découlant des textes dont la violation est alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Exonérations·
- Commission nationale·
- Conjoint·
- Additionnelle·
- Sécurité sociale·
- Prestation·
- État matrimonial·
- Convention européenne·
- Discrimination
Introduites aux articles L. 663-11, L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la securite sociale, elles prevoient que ce regime complementaire obligatoire est finance par une cotisation additionnelle a celle du regime de base. […]
Lire la suite…