Article D635-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°78-206 du 21 février 1978 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le régime complémentaire institué par l'article D. 635-32 est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

Introduites aux articles L. 663-11, L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la securite sociale, elles prevoient que ce regime complementaire obligatoire est finance par une cotisation additionnelle a celle du regime de base. […]

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M. Madelin Alain · Questions parlementaires · 13 janvier 1992

Certes, les assures titulaires d'un avantage de vieillesse et qui exercent une activite professionnelle non salariee les assujettissant au regime d'assurance vieillesse de base des commercants sont exoneres du versement de la cotisation additionnelle due au regime obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints, lorsqu'ils sont celibataires, veufs ou divorces - article D 635-35 du code de la securite sociale - En outre, l'exoneration de cette cotisation peut-etre accordee aux assures celibataires, veufs, divorces ou separes de corps ou de fait, […]

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M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 28 novembre 1988

Il a ete institue a l'initiative d'une assemblee pleniere des delegues des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions industrielles et commerciales, conformement a la procedure definie a l'article L 635-1 du code de la securite sociale. […] Il convient de noter que les assures retraites non maries sont exoneres de plein droit de cotisation a ce regime (article D 635-35 du code de la securite sociale). […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1998, 97-11.858, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 635-1, D 635-32 et D 635-35 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Commission nationale de l'organic·
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  • Travailleur non salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Commission nationale·
  • Célibataire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1998, 97-11.859, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 635-1, D 635-32 et D 635-35 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cotisation additionnelle·
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  • Exonération·
  • Conditions·
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  • Travailleur non salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Commission nationale·
  • Célibataire

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2006, 05-15.149, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le fait que la cotisation au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales soit due, en application des articles L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la sécurité sociale, par tous les assujettis du régime de base, quel que soit leur état matrimonial et qu'ils soient ou non dans la situation de percevoir les prestations de ce régime complémentaire, n'est que la conséquence du principe de solidarité sur lequel est fondée la législation de sécurité sociale et ne constitue pas une atteinte aux impératifs de proportionnalité et de non discrimination découlant des textes dont la violation est alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

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