Entrée en vigueur le 19 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1391 du 17 octobre 2016 - art. 1
I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit :
1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ;
2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants.
Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur.
En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant.
Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration.
III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. / (…) Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. ». Aux termes du II de l'article D. 641-2 du même code, […] D E C I D E :
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. / (…) Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ; […] un nouveau décret qui, insérant un II à l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale, […] O R D O N N E :
[…] professions libérales. / (…) Un décret fixe les conditions d'application du présent article , […] Aux termes du II de l'article D. 641-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 17 octobre 2016 : « Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 641 -4 sont répartis comme suit : / 1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants. / 2 ° Chambre nationale des professions libérales : 2 […]