Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 2
Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.
[…] Aux termes de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. / Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle. / (…) / Un décret fixe les conditions d'application du présent article, […] Aux termes de l'article D. 641-4 du même code, […] lesquels ont chacun un suppléant susceptible de siéger à sa place en tant que de besoin. L'article R. 641-13-1 du même code, […] 4. […] D E C I D E :