Article D643-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 9 quater (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 9 ter, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 9 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
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