Entrée en vigueur le 31 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Les conditions permettant de bénéficier du départ anticipé pour longue carrière sont prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et à l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. Les nouvelles conditions d'ouverture du droit à ce dispositif sont précisées aux articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime. […] S'agissant des aides familiaux, […]
Lire la suite…Le montant de cette rente d'accident de travail est calculé en fonction du taux d'invalidité et du salaire annuel de l'agent avant l'accident (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale). […] ou qui sont reconnus comme travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, sous réserve de justifier d'une durée totale d'assurance minimale tous régimes de base confondus (régime général ou autres régimes obligatoires) depuis la reconnaissance du handicap (article L. 351-1-3 du CSS). […] Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction de l'année de naissance et de l'âge à partir duquel le départ anticipé à la retraite est envisagé (article D. 351-1-3 du CSS). […]
Lire la suite…[…] Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, la retraite anticipée pour carrière longue n'est devenue applicable que pour les salariés justifiant, outre des conditions relatives à leur âge et au nombre de trimestres cotisés selon les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, de 170 trimestres d'assurance au lieu de 168, en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 161-17-3 du même code.
[…] [2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [C] [D] a saisi le 3 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. […] La réglementation en vigueur (articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, circulaire CNAV 2012/60 du 4 septembre 2012) prévoit que pour bénéficier de la retraite à 60 ans, l'assuré (né en 1955) doit réunir une durée d'assurance cotisée égale à 166 trimestres ; il doit par ailleurs justifier d'au moins 5 trimestres cumulés à la fin de l'année de ses 20 ans.
[…] 59-02-02-03 […] Considérant que l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […] les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. » ; qu'aux termes de l'article D. 351-1-1 du même code, […] minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans » ; que l'article D351-1-3 dudit code, […] D E C I D E :