Article D643-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version01/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 9 ter (Ab), Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 9 quater (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 9 ter

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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