Article D643-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 3 () JORF 21 avril 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D. 642-5-2 ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 2002, 01-20.048, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon les termes des articles D.643-11 du Code de la sécurité sociale relatif au régime de base et 18 quater des statuts du régime avantage social vieillesse relatif au régime complémentaire, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé recouvre son droit à l'allocation de réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert à un autre conjoint ; qu'en déboutant M me X… de sa demande d'allocation de réversion du chef de son premier mari, […]

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