Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article D645-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 31 août 1995
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
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Décisions • 14
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]
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[…] Que sur les années 2009 et 2010, en l'absence de production par M. Y de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00062
[…] De surcroit, la CARPMIKO détaille dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2018 sa créance de 11 323,27 euros et ses calculs en se référant aux textes applicables quant au mode de calcul de la cotisation de régime de base (articles L 642-1 et L 642-2 du code de la sécurité sociale), du régime complémentaire (article L 644-1 du code de la sécurité sociale), du régime invalidité-décès (article L644-2 du code de la sécurité sociale), de l'avantage vieillesse (articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale) ainsi qu'aux revenus, année par année de 2012 à 2015, qui lui ont été communiqués par Madame X.
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