Article D645-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/03/1993
>
Version08/07/1994
>
Version31/08/1995
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 31 août 1995

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 1995
Sortie de vigueur le 2 décembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Médecin·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Maladie·
  • Terme

2Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, n° 13/00004
Confirmation

[…] Que sur les années 2009 et 2010, en l'absence de production par M. Y de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, sont calculées sur une base de calcul forfaitaire.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Guadeloupe·
  • Contrainte·
  • Infirmier·
  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Date·
  • Déclaration·
  • Jugement

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 136801 142844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 645 -2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, […] qu'aux termes de l'article D . 645 -2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires […]

 Lire la suite…
  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Médecins·
  • Décret·
  • Médecin·
  • Retraite·
  • Vieillesse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).