Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de l'organisme mentionné à l'article D. 651-4.
L'organisme mentionné à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.
Il peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de cette contribution et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.
[…] Il suffit de rappeler qu'en vertu des articles L 651-4 et D651-4 du code de sécurité sociale, la Caisse nationale du RSI est chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle sur les sociétés ; que les dispositions de l'article D 651-3 du même code instituaient un plafonnement de cette contribution en faveur des sociétés exerçant certaines activités de négoce limitativement énumérées ; que, […] 25 euros correspondant à l'année 2003 ; que la caisse nationale du RSI s'était opposée à cette demande en invoquant la prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 651-6, alinéa 2, […]