Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 1er : Contributions d'équilibre / Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article D651-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version05/05/2007
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale du régime social des indépendants.
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
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