Article D612-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 4 (M), Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 3

Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :


1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ;


2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;


3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes.


Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.


Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.


La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.


L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires33


Maître Joan Dray · LegaVox · 12 février 2015

M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

[…] ce qui induirait donc sa prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, le code de la sécurité sociale stipule que l'intéressé doit accomplir au cours de l'année de référence plus de 1 200 heures de travail salarié et avoir un revenu salarié au moins égal à celui de ses activités non salariées. Or il est très difficile aujourd'hui, et ce phénomène a été accentué par le passage aux 35 heures, à un pluriactif d'obtenir ce quota car cela représente plus de huit mois de travail par an. […] En application de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale (CSS), […] par application du second alinéa de l'article D. 612-5 du CSS. […] Pour ce qui concerne les prestations en espèces, […]

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Mme Génisson Catherine · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

La législation actuelle inscrite à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale prévoit un mode de calcul qui porte à considérer qu'un professionnel indépendant ne peut avoir de revenu professionnel inférieur à 40 % du plafond de la sécurité sociale (soit 11 290 euros), […] 6e alinéa CSS introduit par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique). […] Par ailleurs, la cotisation minimale d'assurance maladie n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole est exercée simultanément et à titre accessoire à une activité salariée ou à une activité non salariée agricole (article L. 615-4 CSS et D612-5, 2e alinéa). […]

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Décisions185


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2007, 05-20.278, Inédit
Rejet

[…] que la caisse mutuelle régionale, après l'avoir radié le 30 septembre 1999, l'a réinscrit le 1 er avril 2003, et lui a réclamé paiement de la cotisation annuelle de base minimale instituée par l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale ; que les Assurances générales de France, organisme chargé de l'encaissement des cotisations, ont signifié, […]

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Registre du commerce·
  • Travailleur non salarié·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Mutuelle·
  • Non-salarié·
  • Législation sociale·
  • Cessation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 97-13.854, Publié au bulletin
Rejet

La personne qui ne cotise pas au régime d'assurance maladie des salariés dont relève son avantage d'invalidité ne remplit pas toutes les conditions pour effectuer l'option prévue par l'article L. 615-7 du Code de la sécurité sociale. Elle ne peut donc se prévaloir de l'exonération prévue par l'article D. 612-5, dernier alinéa, du même Code, pour les personnes ayant fait le choix, pour le service des prestations, d'un régime autre que celui des travailleurs non salariés.

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  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Exercice concomitant d'une activité professionnelle·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Faculté d'option·
  • Assujettis·
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  • Salariés·
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  • Travailleur non salarié

3Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2016, n° 16/03420
Confirmation

[…] Le RSI expose que M. X a été affilié à la caisse RSI Midi-Pyrénées du 1 er janvier 2006 au 1 er mars 2011 en sa qualité d'entrepreneur individuel ; que pour cette activité, il est redevable des cotisations obligatoires, lesquelles ont été calculées et appelées conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; même en l'absence de revenus, des cotisations minimales restent dues (article D. 633-2 et D. 612-5).

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