Article L613-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L615-7 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L722-6 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.
Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
71 textes citent l'article

Commentaires39


M. Didier Padey · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Didier Padey attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, dits aussi « professions libérales non réglementées ». […] Les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés de ces travailleurs indépendants sont codifiées par le décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, […]

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Décisions226


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023, n° 21/01161
Infirmation

[…] Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du même code sont assises sur le revenu d'activité non salariée. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées au régime facultatif mentionné au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré au régime en cause avant le 13 février 1994.

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  • Autres demandes contre un organisme·
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  • Contrainte·
  • Retraite complémentaire·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 novembre 2022, n° 20/02262
Confirmation

[…] Au terme de ses conclusions déposées le 07 juillet 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : […] Selon les dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale les personnes bénéficiaires d'un avantage retraite exerçant une activité professionnelle comme Mme [U] pour les périodes considérées sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01707
Infirmation partielle

[…] déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.

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Documents parlementaires405

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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