Article D634-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ;
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.
L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires3


M. Michel Ménard · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

C'est ainsi que le régime social des indépendants (RSI), conformément aux articles D. 634-2-4° et R. 351-12-4° du code de la sécurité sociale, valide les périodes de chômage indemnisé ou non indemnisé, en trimestres assimilées lorsque cette période est intervenue après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale. La durée d'indemnisation du chômage varie en fonction de la période de référence.

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M. Patriat François · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

[…] liquidees et servies conformement a la reglementation en vigueur au 31 decembre 1972 sous reserve d'adaptation par decret (art L 634-3 du code de la securite sociale). En l'occurrence, la bonification evoquee par l'honorable parlementaire est prevue a l'article 20 du decret no 66-247 du 31 mars 1966 et ses conditions d'octroi sont fixees par un arrete du 29 mai 1969. […] Les periodes posterieures au 1er janvier 1973 comprennent le total des trimestres d'assurance auxquels sont ajoutees les periodes assimilees visees a l'article D 634-2 du code de la securite sociale ; il s'agit, notamment, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2013, n° 12/07992
Confirmation

[…] Attendu que si le relevé de carrière au 30 juin 2010 de monsieur Z A fait apparaître 82 trimestres au régime RSI commerce et 63 trimestres au régime général, le total de trimestres tous régimes confondus ne peut être que de 133, en effet en 1983 (3 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général), 1997(4 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général), 1998 (4 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général) et 2005 (4 trimestres au régime RSI commerce et 1 trimestre au régime général), il y a eu chevauchement de trimestres et ne peuvent être retenus que 4 trimestres pour l'année civile en application des articles R351-5 et D634-2 du code de la sécurité sociale même en cas d'activités simultanées relevant de différents régimes ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-16.890, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] I. ayant été distribuée du 1 er août 1991 au 30 septembre 1994 et du 1 er juin 1997 au 31 mars 1999, début de la retraite» ; qu'en la déboutant de sa demande au motif qu'elle ne pouvait obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre des périodes pendant lesquelles elle a perçu le revenu minimum d'insertion faute d'avoir été inscrite à l'ASSEDIC, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas et a de ce fait violé les articles D. 634-2 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2008, n° 07/00999
Infirmation

[…] que l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale emporte dans son 4°/ que chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale soit pris en considération sous réserve que les cotisations aient été acquittées ;

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