Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite
Article D634-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; (1)
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ;
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.
L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
Commentaires • 3
[…] liquidees et servies conformement a la reglementation en vigueur au 31 decembre 1972 sous reserve d'adaptation par decret (art L 634-3 du code de la securite sociale). En l'occurrence, la bonification evoquee par l'honorable parlementaire est prevue a l'article 20 du decret no 66-247 du 31 mars 1966 et ses conditions d'octroi sont fixees par un arrete du 29 mai 1969. […] Les periodes posterieures au 1er janvier 1973 comprennent le total des trimestres d'assurance auxquels sont ajoutees les periodes assimilees visees a l'article D 634-2 du code de la securite sociale ; il s'agit, notamment, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu que si le relevé de carrière au 30 juin 2010 de monsieur Z A fait apparaître 82 trimestres au régime RSI commerce et 63 trimestres au régime général, le total de trimestres tous régimes confondus ne peut être que de 133, en effet en 1983 (3 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général), 1997(4 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général), 1998 (4 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général) et 2005 (4 trimestres au régime RSI commerce et 1 trimestre au régime général), il y a eu chevauchement de trimestres et ne peuvent être retenus que 4 trimestres pour l'année civile en application des articles R351-5 et D634-2 du code de la sécurité sociale même en cas d'activités simultanées relevant de différents régimes ;
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[…] I. ayant été distribuée du 1 er août 1991 au 30 septembre 1994 et du 1 er juin 1997 au 31 mars 1999, début de la retraite» ; qu'en la déboutant de sa demande au motif qu'elle ne pouvait obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre des périodes pendant lesquelles elle a perçu le revenu minimum d'insertion faute d'avoir été inscrite à l'ASSEDIC, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas et a de ce fait violé les articles D. 634-2 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2008, n° 07/00999
[…] que l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale emporte dans son 4°/ que chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale soit pris en considération sous réserve que les cotisations aient été acquittées ;
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C'est ainsi que le régime social des indépendants (RSI), conformément aux articles D. 634-2-4° et R. 351-12-4° du code de la sécurité sociale, valide les périodes de chômage indemnisé ou non indemnisé, en trimestres assimilées lorsque cette période est intervenue après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale. La durée d'indemnisation du chômage varie en fonction de la période de référence.
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