Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite
Article D634-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;
2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;
3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ;
4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.
Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :
1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;
2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.
Commentaires • 3
[…] liquidees et servies conformement a la reglementation en vigueur au 31 decembre 1972 sous reserve d'adaptation par decret (art L 634-3 du code de la securite sociale). En l'occurrence, la bonification evoquee par l'honorable parlementaire est prevue a l'article 20 du decret no 66-247 du 31 mars 1966 et ses conditions d'octroi sont fixees par un arrete du 29 mai 1969. […] Les periodes posterieures au 1er janvier 1973 comprennent le total des trimestres d'assurance auxquels sont ajoutees les periodes assimilees visees a l'article D 634-2 du code de la securite sociale ; il s'agit, notamment, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu que si le relevé de carrière au 30 juin 2010 de monsieur Z A fait apparaître 82 trimestres au régime RSI commerce et 63 trimestres au régime général, le total de trimestres tous régimes confondus ne peut être que de 133, en effet en 1983 (3 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général), 1997(4 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général), 1998 (4 trimestres au régime RSI commerce et 4 trimestres au régime général) et 2005 (4 trimestres au régime RSI commerce et 1 trimestre au régime général), il y a eu chevauchement de trimestres et ne peuvent être retenus que 4 trimestres pour l'année civile en application des articles R351-5 et D634-2 du code de la sécurité sociale même en cas d'activités simultanées relevant de différents régimes ;
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[…] I. ayant été distribuée du 1 er août 1991 au 30 septembre 1994 et du 1 er juin 1997 au 31 mars 1999, début de la retraite» ; qu'en la déboutant de sa demande au motif qu'elle ne pouvait obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre des périodes pendant lesquelles elle a perçu le revenu minimum d'insertion faute d'avoir été inscrite à l'ASSEDIC, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas et a de ce fait violé les articles D. 634-2 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2008, n° 07/00999
[…] que l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale emporte dans son 4°/ que chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale soit pris en considération sous réserve que les cotisations aient été acquittées ;
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C'est ainsi que le régime social des indépendants (RSI), conformément aux articles D. 634-2-4° et R. 351-12-4° du code de la sécurité sociale, valide les périodes de chômage indemnisé ou non indemnisé, en trimestres assimilées lorsque cette période est intervenue après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale. La durée d'indemnisation du chômage varie en fonction de la période de référence.
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