Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
[…] Etre immatriculé aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants et cotiser à ces régimes ou bénéficier de la pension d'invalidité prévue au titre 1 ci-dessus ; Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1 e janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-déces, sans prejudice de l'application des articles D. 635-46 et D. 635-47 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles D. 633-9, D. 635-42 et D. 635-47 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les personnes assurées au régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales, qui apportent la preuve qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté, […]
[…] * avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1 er janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse du régime d'assurance invalidité décès, sans préjudice de l'application des articles D 635-46 et D 635-47 du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations afférentes au semestre civil au cours duquel est survenu le décès et au semestre précédant n'ont pas été réglées, les bénéficiaires visés à l'article 35 ci après ci dessous peuvent demander, afin d'ouvrir le droit, qu'elles soient prélevées sur le montant du capital.