Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Cotisations
Article D642-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 2 (V)
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.
Commentaires • 3
Décisions • 85
[…] MOTIFS DE LA D''CISION […] L'article D642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 18 avril 2024, n° 21/02536
[…] 01 Octobre 2021 […] En outre, aux termes des articles L 642-1 du code de la sécurité sociale, D 642-1 et D 644-1 du même code, dans leur version applicable au litige, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, et ce à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
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