Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 1 : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
Article D711-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
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Décisions • 3
[…] Au fond, il est soutenu que par lettre du 16 août 2016, Mme [P] a sollicité le droit d' opter entre sa PRA et une PIMP de réversion au visa du décret du 4 février 2016. […] Vu les articles 711-1 et R 711-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
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[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « A compter du 1 er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, […] Toutefois, le VII de l'article 1 er de ce décret rétablit au code de la sécurité sociale un article D. 711-1, dont le II précise que, pour les assurés de l'ancien régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 21-14.224, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale que le personnel des industries électriques et gazières (IEG) bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale défini par le statut national du personnel des IEG approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial, dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du même code
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