Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
Article D711-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
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