Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 4 : Cotisations
Article D712-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1
En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.
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[…] L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « qu'en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; […] maternité et invalidité est identique à celle retenue pour les fonctionnaires de l'Etat ; que selon les dispositions de l'article D712-38 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D712-40 du même code, le taux de cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, […]
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[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. (')'
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 janvier 2020, n° 17/05853
[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. (')'.
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