Article D712-54-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
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Version30/12/1997
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Version01/04/2003
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Version01/01/2018
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Version08/03/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-1895 du 30 décembre 2017 - art. 1

Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,15 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,45 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.

Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 mars 2018

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