Article D721-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/10/1993
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Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D382-20 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1167 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993

Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-33, D. 253-42 et D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 à D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68 et D. 253-70 à D. 254-6 ;
2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
"l'article R. 721-1" ;
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" ;
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article D. 721-1" ;
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
"R. 121-1" par : "à l'article D. 721-4" ;
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par "conformément" ;
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "R. 721-29 à R. 721-39" ;
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement de : "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par : "l'article L. 721-2" ;
12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 721-37" et à l'exception du membre de phrase du premier alinéa commençant par : "six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 322-1" et se terminant par : "pour le compte de tiers" ;
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
"conformément à l'article R. 122-4".
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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