Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article D721-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 149 trimestres ;
2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166 trimestres.
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
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[…] Mais attendu que, selon les articles D. 721-9 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, auxquels renvoie l'article L. 382-27 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les périodes d'activité accomplies avant le 1 er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et la détermination du montant de celle-ci pour liquider les prestations afférentes aux périodes d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses antérieures au 1 er janvier 1998 ;
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[…] Cet arrêt a été cassé et annulé le 7 novembre 2013 par la Cour de cassation, au visa des articles L. 382-27 dans sa rédaction applicable à l'espèce, D. 721-9 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes tendant à voir dire que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant, antérieure à 1979, et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 13/01432
[…] — en vertu des articles L. 721-1, D. 721-9 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale qui restent applicables aux demandes de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, les périodes d'activité en tant que ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse antérieures au 1er janvier 1979 sont prises en compte au titre de l'assurance vieillesse en tant que périodes assimilées et non en tant que périodes gratuites ;
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