Article D722-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/05/2002
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Version06/01/2014
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2

La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.


Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.


En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 4 décembre 2013, 367839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, de fournir chaque année avant le 1 er avril, à l'union de recouvrement ou, […] En application des dispositions combinées des articles D. 722-4 et D. 722-11, cette cotisation est payable chaque année et d'avance avant le 1 er juin, sauf si l'assuré a demandé à s'acquitter de sa cotisation en quatre fractions trimestrielles égales, payables respectivement avant les 1 er juin, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 janvier 2020, n° 19/09760
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet, elle a été décernée conformément aux dispositions des articles R133-3, R 243-18, D722-11 et L244-9 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil Lebon
Annulation

a) En application des dispositions de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale, les chirurgiens-dentistes sont tenus, pour la fixation de leur cotisation, de fournir chaque année, […] une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. Aux termes de l'article D. 722-4, la cotisation est due par les praticiens dentistes pour la période du 1 er mai au 30 avril de l'année suivant la déclaration et, en vertu de l'article D. 722-11, la cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1 er juin. […]

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  • A) principe de non-rétroactivité des actes administratifs·
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