Article D742-39 du Code de la sécurité sociale

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Version28/07/1989
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Version28/08/1992
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Version01/01/2004
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Version01/07/2015
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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.
Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 juin 1999

Conformément aux articles D. 742-39 et D. 742-44 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire et au quart de la cotisation proportionnelle de base du professionnel libéral pour une prestation égale à la moitié de l'allocation entière. […] En outre, l'article 40 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle prévoit que les conjoints exerçant une activité professionnelle à temps partiel pour un autre employeur (la durée étant déterminée par décret) peuvent continuer à bénéficier de l'assurance volontaire. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2007, 06/05640
Confirmation

[…] Mais attendu que cette affirmation est infirmée par les mentions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs telle que figurant sur la circulaire d'information relative à l'appel des cotisations par la C. AV.E.C pour les années,1993 et 1995, de laquelle il ressort que la cotisation du conjoint collaborateur doit faire l'objet d'un paiement distinct de celle du professionnel et conformément aux dispositions de l'article D 742-39 du Code de la sécurité sociale est égale à la moitié de la cotisation forfaitaire exigible du professionnel libéral. "

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  • Comptable·
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  • Expert·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Statut·
  • Sécurité sociale
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