Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 2 : Allocations familiales
Article D755-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version06/08/1991
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Version12/02/1992
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Version08/09/1992
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Version01/01/1993
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Version01/01/1993
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Version30/12/1998
Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-922 du 2 septembre 1992 - art. 1 () JORF 8 septembre 1992
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
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