Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 5 : Allocation de parent isolé
Article D755-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version06/08/1991
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Version18/04/1997
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Version03/04/2001
Entrée en vigueur le 6 août 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-761 du 5 août 1991 - art. 4 () JORF 6 août 1991
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
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