Article D755-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/08/1991
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Version18/04/1997
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Version03/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1475 1977-12-28 art. 2 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 18 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-359 du 16 avril 1997 - art. 2 () JORF 18 avril 1997

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1997
Sortie de vigueur le 3 avril 2001
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