Article D755-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version06/08/1991
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Version18/04/1997
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Version03/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1475 1977-12-28 art. 2 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 3 avril 2001

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2001-280 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :
- de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;
- de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;
- de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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