Article D755-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R861-3 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D861-9 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-1015 du 23 septembre 1992 - art. 1 () JORF 24 septembre 1992

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1992
Sortie de vigueur le 7 septembre 1995
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