Article D755-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D861-9 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R861-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 6 () JORF 4 novembre 1995

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou, en application des dispositions du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, aux personnes ou ménages qui ont à charge :
1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ;
2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories suivantes :
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1995
Sortie de vigueur le 29 janvier 2000
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