Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés / Section 1 : Allocations aux personnes âgées / Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés
Article D757-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version08/02/1995
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
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