Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé.