Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) / Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité / Sous-section 2 : Cotisations
Article D762-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est créé par : Décret n°90-731 du 9 août 1990 - art. 1 () JORF 15 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
En outre, le nombre de ces collaborateurs assimilés ne pourra excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.