Article L762-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version25/01/1990
>
Version08/02/1992
>
Version01/01/2002
>
Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L771

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990
15 textes citent l'article

Commentaires19

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions126


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00969
Infirmation

[…] Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Salarié·
  • Métropole·
  • Convention collective·
  • Cotisations·
  • Extensions·
  • Travaux publics·
  • Affiliation·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. […]

 Lire la suite…
  • Artistes·
  • Aquitaine·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Renouvellement·
  • Travail·
  • Recours gracieux·
  • Administration

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00985
Infirmation

[…] Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Salarié·
  • Métropole·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Vieillesse·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).