Article D762-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/1998
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Version21/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-576 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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