Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-671 du 24 juin 2014 - art. 2
La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 susvisé : « Le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux commissions locales prévues à l'article D. 766-3 du code de la sécurité sociale. […] 3. […] O R D O N N E :
[…] Considérant, d'autre part, que l'article 19 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit au sein du titre du code de la sécurité sociale relatif aux assurances volontaires des expatriés un nouvel article L. 766-2-3 aux termes duquel : Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, […] que l'aide ainsi instituée, selon des modalités définies aux articles D. 766-2 à D. 766-6, […] sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les décisions prises en la matière émanent, en application des dispositions de l'article D. 766-3, d'une autorité administrative ; que, par suite, […] D E C I D E :